Dossier juridique : Gestion des services

puceGestion des services | janvier 1970

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puceMutualisation des services | 31-07-2008

La participation de personnes privées à une structure de mutualisation de services

Les structures mutualisées peuvent faire participer des personnes privées à leurs activités. Un espace spécifiquement dédié aux associations ou entreprises privées peut être prévu sous réserve du respect des règles de concurrence.
Il faut distinguer deux cas de figure : les organismes privés participant à un service public ou à un service au public et les entreprises privées poursuivant uniquement un intérêt lucratif (les commerçants, artisans, etc.).

Dans le premier cas, l'exercice d'une mission d'intérêt général justifie leur participation sans que des règles strictes s'appliquent quant aux choix des structures membres. Ainsi, les structures d'aide aux personnes (ADMR et autres organismes associatifs) peuvent, par exemple, recevoir un soutien dans le cadre de leur participation à une Maison de services publics.

Les collectivités locales qui souhaitent associer des entreprises privées à une démarche de mutualisation doivent veiller à respecter les principes de concurrence. Ainsi, la collectivité ne doit pas favoriser une entreprise plus qu'une autre. Cela pourrait constituer un délit de favoritisme ce qui est pénalement répréhensible.

Les entreprises privées peuvent servir, sous certaines réserves, de structure support pour une plateforme mutualisée d'accueil de service aux usagers. En effet, le local d'une structure privée peut servir à héberger un point d'accès pour un service public. L'administration doit conclure un bail en tant que locataire ou sous-locataire avec l'entreprise. Dans les cas où la collectivité souhaiterait que l'entreprise ne fasse qu'exécuter un service (pas d'occupation de locaux), elle doit conclure néanmoins une convention. La collectivité doit veiller à ce que les conditions d'exécution du service public ne soient pas entravées par le partenaire privé (respect des obligations de service public, confidentialité, égalité d'accès, etc.).
Dans tous les cas, il n'est pas possible pour la collectivité locale de prévoir pour l'entreprise des aides financières publiques qui ne seraient pas préalablement prévues par les lois, au-delà du simple défraiement des frais engagés.

L'exécution du service public par un tiers : le cas des services de proximité en zone rurale
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations autorise l'exécution d'une partie des missions d'un service public de proximité par une personne n'exerçant pas de mission de service public, c'est-à-dire une personne privée (un commerçant). Quelques règles sont néanmoins posées par le législateur. Ce transfert à un tiers d'un service public ne peut s'effectuer que dans le but de maintenir une présence effective sur le territoire. De plus, ne sont concernés que les services publics dits « de proximité » (les points d'accueil de l'administration).
L'administration doit conclure une convention avec le partenaire qui doit respecter les règles applicables au service public, notamment en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité.
Les « relais poste » relèvent de cette logique de mutualisation d'un service public avec une activité privée.

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